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Amendement N° 41 (Adopté)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Sous-amendements associés : 4561

Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement. »

Exposé Sommaire :

Dès lors qu'un amendement est déposé après le début de l'examen d'un texte en séance, il vient perturber l'organisation des débats. Il est donc légitime de prévoir que, dans ce cas, du « temps global additionnel » est accordé aux parlementaires pour pouvoir discuter spécifiquement, et le cas échéant amender ou sous amender, cet amendement.

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