Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Warsmann, M. Urvoas.
Supprimer les mots :
« , sauf amendement du Gouvernement ou de la commission ».
Cet article revient à porter atteinte, sous prétexte de procédure « simplifiée », au droit d'amendement des parlementaires. Il autorise en outre toutes les conjectures quant aux réécritures possibles des textes par le gouvernement ou le rapporteur, une fois le débat clos en commission. Le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Édouard Balladur avait rappelé dans son rapport que « la tradition juridique française fait de la discussion dans l'hémicycle le lieu privilégié de l'expression démocratique et l'on peut respecter cette tradition tout en donnant plus de place au travail en commission ».
Dans la rédaction du projet de loi initial, l'article 12 conduit à dénaturer l'examen des textes en séance publique. Il interdit enfin les parlementaires qui n'auraient pas pris part au débat en commission de pouvoir modifier le texte en séance publique, et d'exercer librement leur droit d'amendement. Il s'agirait là d'une remise en cause sans précédent du droit d'amendement.
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