Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Warsmann.
Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur ou de leur premier signataire, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance.
Par parallélisme avec le précédent amendement, il est proposé de permettre la réalisation d'évaluations préalables en ce qui concerne les amendements parlementaires. La rédaction est moins détaillée qu'en ce qui concerne les évaluations relatives aux amendements du Gouvernement, car il reviendra au règlement de chaque assemblée de préciser quelles seront les conditions dans lesquelles ces évaluations pourront être demandées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.