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Amendement N° 33 (Adopté)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date à compter de laquelle les amendements des membres du Parlement au texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ou transmis par l'autre assemblée ne sont plus recevables en commission. »

Exposé Sommaire :

De la même manière que l'alinéa 2 du présent article permet aux Règlements des assemblées de fixer une date à compter de laquelle les amendements au texte qui doit être examiné en séance publique ne sont plus recevables, le présent amendement prévoit une date à compter de laquelle les amendements au texte qui doit être examiné par la commission ne sont plus recevables. Dans les deux cas, il s'agit d'une règle de bonne méthode législative.

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