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Amendement N° 414 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 10 décembre 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après le 4° du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :
« 1° la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 sont inférieures ou égales à :
« a. 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;
« b. 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;
« 2° une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :
« a. pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;
« b. pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.
« Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.
« 2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.
« Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.
« Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
« Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.
« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.
« 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« 5. Les dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.
« 6. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, sont supérieures ou égales à :
« a. 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;
« b. 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.
« Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €. ».

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, ».

III. - Au début du d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont insérés les mots : « Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que » et les mots : « de l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « du même article ».

IV. - Le 4 de l'article 1600-0 H du même code est ainsi rédigé :

« 4. les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ; »

V. - Après le c du 5 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4 ».

VI. - Après les mots : « à raison des », la fin de la première phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A dudit code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du III du même article 150-0 A ».

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement institue un dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu, mais pas de prélèvements sociaux, applicable, sous certaines conditions et limites, aux gains réalisés par les associés personnes physiques dits « passifs » de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu lors de la cession de leurs parts ou droits dans ces sociétés.

En effet, ces associés ne bénéficient aujourd'hui d'aucun mécanisme d'atténuation de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de leur participation dans des sociétés de personnes, et cela contrairement aux associés qui exercent leur activité professionnelle dans ces sociétés ou aux associés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

Le dispositif d'exonération retenu pour les associés « passifs » de sociétés de personnes se rapprocherait de celui prévu pour les associés professionnels, et cela pour préserver une égalité de traitement fiscal entre ces catégories d'associés d'une même société, tout en lui transposant certaines des conditions d'application du dispositif général de l'abattement pour durée de détention applicable aux associés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, l'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquerait aux plus-values de cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans, en fonction d'un montant de recettes déterminées au niveau, d'une part, de l'associé et, d'autre part, de la société. Elle serait totale lorsque lesdites recettes n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises d'achat-revente ou 90 000 € pour les autres activités. Au-delà et lorsque les recettes n'excèdent pas, selon le cas, 350 000 € ou 126 000 €, une exonération dégressive linéaire s'appliquerait.

Corrélativement, le montant des moins-values réalisées serait, selon le cas, totalement ou partiellement réduites.

Ce dispositif s'appliquerait aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.

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