Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'ensemble des impositions au titre de l'impôt sur le revenu dues par un contribuable au titre de la levée d'une option attribuée conformément à l'article L. 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au titre des rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L 225-90-1 du code de commerce, ne sont pas prises en compte pour l'application du plafonnement prévu à l'article 1649-0-A du code général des impôts.
La majorité ne peut sérieusement prétendre à la moralisation des pratiques en matière de stock-options si elle permet aux bénéficiaires de ces plans de bénéficier en supplément du « bouclier fiscal » qu'elle a mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2006 et renforcé par la loi « Travail, emploi, pouvoir d'achat » d‘août 2007.
Cet amendement prévoit d'exclure du calcul du droit à restitution dû au titre bouclier fiscal les impositions portant sur les revenus issus des stocks options, des parachutes dorés et des retraites dites « chapeaux ». Il s'agit d'un élément de justice fiscale essentielle eu égard à la nature et au montant de ce type de rémunérations.
Qui plus est, cette mesure permettrait a minima de limiter le coût du dispositif encore élargi en 2008.
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