Déposé le 9 juin 2009 par : M. Fromion, M. Teissier.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition. »
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d'information du président de la CCSDN. La procédure se déroulera de la manière suivante :
- une décision écrite du magistrat lui précisera les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- à la suite de cette décision, il devra se rendre sans délai sur les lieux de la perquisition, sans possibilité d'apprécier l'opportunité de la procédure ;
- au commencement de la perquisition, ses caractéristiques seront communiquées au président de la CCSDN et aux responsables de l'établissement, par parallélisme avec les procédures prévues pour la protection des autres formes de secret.
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