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Amendement N° 945 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 11 février 2009 par : Mme Greff.

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Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « et thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « , thérapeutiques ou esthétiques » :

2° Le chapitre unique devient chapitre Ier et est intitulé : « Mesures de protection ».

3° Après l'article L. 1151-1 sont insérés les articles L. 1151-2 et L. 1151-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1151-2. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l'article L. 6322-1, peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre enoeuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation.
« Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1151-3. - Les actes à visée esthétique dont la mise enoeuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret. Toute décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme après avis du Haut conseil de la santé publique. »

4° Après l'article L. 1151-3, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Sanctions administratives
« Art. L. 1152-1. - En cas d'exercice d'une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1151-2, l'autorité administrative peut suspendre le droit d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de six mois.
« Si, au terme de la durée maximale de suspension, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables, l'autorité administrative prononce l'interdiction d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L'activité ne pourra être reprise à la fin de la période d'interdiction que si l'intéressé justifie s'être mis en conformité avec les règles en vigueur.
« Art. L. 1152-2. - L'autorité administrative peut prononcer une sanction financière à l'encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3, et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d'une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 euros pour les personnes physiques et à 150 000 euros pour les personnes morales. »

Exposé Sommaire :

Devant la prolifération actuelle de pratiques à visée esthétique parfois non évaluées, il apparaît aujourd'hui nécessaire de pouvoir encadrer celles qui présentent des risques sérieux pour la santé humaine.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et ses décrets d'application de 2005 ont permis d'encadrer les conditions d'exercice de la chirurgie esthétique. Le présent amendement prévoit la possibilité d'encadrer désormais par décret les actes et les pratiques à visée esthétique réalisés par des médecins non chirurgiens ou par des professionnels non médecins (esthéticiennes).

Cet article prévoit en outre d'interdire par décret les pratiques qui mettraient en danger la santé des personnes de façon imminente ou différée, parce qu'elles entraînent a priori des risques disproportionnés par rapport à l'objectif attendu.

Le non respect des règles d'encadrement définies par décret peut conduire à des sanctions administratives : l'autorité administrative peut suspendre le droit d'exercer l'activité concernée pendant une durée limitée et prononcer une sanction financière à l'encontre du professionnel concerné et, le cas échéant, à l'encontre de la personne morale ayant admis que soit pratiquée l'activité en question dans un établissement dont elle est responsable.

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