Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 540 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Sous-amendements associés : 2078 (Adopté) 2079 (Adopté)

Déposé le 13 février 2009 par : M. Rolland, Mme Boyer, Mme Levy, M. Bernier, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, Mme Poletti, M. Marcon, Mme Grommerch, M. Gaudron, Mme Louis-Carabin, M. Lefrand, Mme Rosso-Debord.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1334-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-13. - Un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante est produit :
« 1° Lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° À compter du 1erjanvier 2013, lors de tout nouveau contrat de location de tout ou partie d'un immeuble bâti.
« Les propriétaires ou le syndicat de copropriété, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent enoeuvre les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition. »

2° Après l'article L. 1334-13 sont insérés quatre articles L. 1334-14 à L. 1334-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 1334-14. - Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent à l'autorité administrative, sur sa demande, les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier.
« Art. L 1334-15. - Le représentant de l'État dans le département peut prescrire au propriétaire, ou à défaut à l'exploitant, d'un immeuble bâti :
« 1° La mise enoeuvre des mesures nécessaires en cas d'inobservation des obligations prévues à l'article L. 1334-13 ;
« 2° La réalisation d'une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises enoeuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.
« Art. L. 1334-16. - En cas d'urgence, le représentant de l'État peut :
« 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou à défaut de l'exploitant de l'immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1334-13 ou l'expertise mentionnée au 2° de l'article L. 1334-15 ;
« 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas été exécutées à l'expiration du délai, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
« La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 1334-17. - Les conditions d'application des articles L. 1334-13 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en Conseil d'État, et en particulier :
« 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;
« 2° Les modalités de réalisation des repérages ;
« 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;
« 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) À compter du 1er janvier 2013, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique. »

Exposé Sommaire :

Le rapport de l'AFSSET relatif à la toxicité des fibres courtes et fibres fines d'amiante recommande aux pouvoirs publics, au titre du principe de précaution, d'introduire la prise en compte des fibres courtes dans le dispositif de gestion du risque amiante. Ces fibres courtes constituent en effet 80 % à 100 % des fibres émises par les matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA), notamment les produits considérés jusqu'alors comme non émissifs et largement répandus dans les bâtiments français (dalles vinyles, amiante-ciment notamment). Cette recommandation peut avoir des répercussions sur l'édifice réglementaire ; elle a notamment pour conséquences d'interroger la validité :

- des mesures d'empoussièrement réalisées dans les parties communes des bâtiments d'habitation et dans les autres bâtiments, entraînant en pratique de nouvelle campagnes de mesures pour prendre en compte les fibres courtes ;

- de l'arbitrage selon lequel un repérage des MPCA n'est généralement réalisé qu'à l'occasion de la vente des logements au motif que ces matériaux sont susceptible de libérer des fibre d'amiante uniquement lors de travaux.

Afin de protéger les occupants tout en évitant la mise en place d'obligations excessivement lourdes pour les propriétaires, il est proposé d'adosser aux contrats de location un constat établi sur le modèle du constat avant vente (Cette obligation existe déjà en matière d'exposition au plomb). Cette information sera un outil de prévention de l'exposition des occupants à l'occasion de travaux réalisés sur ces matériaux. Elle jouera aussi un rôle pour prévenir l'exposition des artisans qui constituent aujourd'hui une population très touchée par les pathologies liées à l'amiante.

Plus généralement, le Conseil d'Etat et plusieurs rapports parlementaires récents ont souligné le défaut de base législative et un certain nombre de lacunes du dispositif de gestion de l'amiante. Il est donc proposé un alinéa qui hisse au niveau de la loi les obligations de repérages et diagnostics définis dans la partie réglementaire, les articles précisant les mesures à prendre (mesurages d'empoussièrement, travaux,…) à la suite de ces repérages et diagnostics, comme cela est déjà prévu pour l'obligation d'adosser aux contrats de vente les constats avant vente.

Enfin, le projet d'amendement ajoute deux dispositions pour améliorer le dispositif de gestion :

- il crée la remontée d'informations nécessaire pour permettre l'observation du parc immobilier;

- la possibilité est donnée aux préfets, en cas de risque pour la santé, d'imposer au propriétaire de faire réaliser à ses frais un diagnostic ou une évaluation par un expert et de réaliser les opérations rendues nécessaires. En effet, les préfets sont parfois amenés à gérer des situations d'exposition potentielle des populations, par exemple à l'occasion d'un chantier ou à cause du non-respect de la réglementation. Face à ces situations ou le choix de solutions est parfois techniquement très complexe, le préfet n'a pas au sein de ses services l'expertise technique nécessaire.

Le II correspond à une mesure de coordination avec la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui liste les états à annexer aux contrats de location.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion