Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, Mme Poletti, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Mathis, M. Morange, M. Bur, M. Tian.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. - Après l'article L. 6161-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6161-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 6161-5-1. - Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé.
« Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. »
Cet amendement a pour objet d'autoriser les établissements de santé privés à recourir à des auxiliaires médicaux libéraux dans le cadre de leur activité d'HAD et à leur permettre de déroger au paiement à l'acte dans le cadre de leur rémunération.
Les établissements privés de santé titulaires d'une autorisation d'HAD peuvent recourir pour l'exercice de leurs missions à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral.
Comme pour les établissements publics de santé, il est nécessaire d'autoriser les établissements privés de santé à pouvoir déroger à la rémunération à l'acte des professionnels de santé libéraux notamment dans le cadre du paiement de visites de coordination ou de réévaluation des malades réglées sous forme de forfait.
Cette disposition s'inspire de celle de l'alinéa 2 de l'article L. 6112 7 du Code de Santé Publique qui fait par ailleurs l'objet d'une suppression par l'article 8-III du présent projet de loi. Ce point apparaît pourtant utile et de nature à laisser une marge d'appréciation nécessaire aux établissements d'HAD dans la valorisation financière de l'investissement des professionnels libéraux participant à l'exercice de leurs missions.
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