Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 322 (Rejeté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 9 février 2009 par : M. Rolland, M. Debray, M. Morange, M. Lefrand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le directeur après avis favorable du directeur de l'agence régionale de santé peut demander le placement en recherche d'affectation des fonctionnaires relevant du statut des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. Le directeur motive sa demande.
« L'établissement public mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière doit faire droit à cette demande dans un délai maximal de trois mois.
« Toutefois, par dérogation aux deux alinéas précédents, ce délai est réduit de moitié lorsqu'un établissement public de santé présente et met enoeuvre un plan de redressement tel que défini par l'article L. 6143-3 du code de la santé publique. L'avis du directeur de l'agence régionale de santé n'est plus requis dans ce cadre.
« Dans l'attente de la décision de placement en recherche d'affectation de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, le salaire, les primes et les avantages en nature sont maintenus. Les personnels concernés sont cependant dispensés d'exercer leurs fonctions. »

Exposé Sommaire :

L'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale avait modifié l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique. Il avait introduit la possibilité de mettre en position de recherche d'affectation le directeur et le cas échéant ses adjoints, avec remise à disposition, auprès du Centre national de gestion. L'intérêt de cet ajout au texte est indéniable car il permettrait de nommer une nouvelle équipe de direction en cas d'échec dans le rétablissement de l'équilibre de la situation financière. Toutefois, cette modification ne permettait que de faire face à une situation ayant déjà dérapé.

L'amendement présenté ci-dessus a pour objet d'anticiper ce type d'échec et de les prévenir. Ainsi, lorsque les établissements de santé doivent restructurer leurs activités notamment en cas de déficit excessif, les chefs d'établissement doivent pouvoir restructurer et faire face rapidement.

En effet, dans certains cas, des chefs d'établissements sont tributaires d'adjoints qui ont été nommés antérieurement et qui refusent de modifier leurs pratiques ou leur positionnement dans l'organigramme même en situation de crise. Le directeur dans ces cas exceptionnels ne peut être confronté à une situation de blocage.

Les cas les plus courants sont des directeurs nommés pour redresser un établissement en grande difficulté financière et qui ne peuvent pas immédiatement travailler faute de soutien dans l'équipe dont ils héritent.

L'amendement permet dans ces situations très particulières déjà prévues dans le titre IV du statut des fonctionnaires hospitaliers de restructurer l'équipe de direction, de la rendre homogène afin de faire face à l'urgence et à l'exigence de la présentation d'un plan de redressement. Les adjoints concernés sont alors simplement remis à disposition du Centre national de gestion et conservent leur salaire, le temps de trouver un nouveau poste. Ce type de recours est exceptionnel et limitée aux cas les plus flagrants de déficits donnant lieu à une lettre d'injonction du directeur de l'agence régionale de santé.

En dehors de ces cas, l'avis favorable du Directeur de l'agence régionale de santé est requis et permet d'éviter les abus dans la remise à disposition d'adjoints. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un avis favorable du Directeur de l'ARS, les délais dans la remise à disposition sont doublés par rapport aux cas d'exceptions prévus en cas de restructuration financière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion