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Amendement N° 2119 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 10 mars 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« IV. - Jusqu'à la date prévue au I, l'article L. 6121-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-4. - Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de l'hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements et activités font, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.
« V. - Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant des articles 1 à 13 de la présente loi sont exercées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« VI. - Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant de l'article 17 de la présente loi sont exercées par la mission régionale de santé.
« VII. - Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant de l'article 22 de la présente loi sont exercées par le groupement régional de santé publique.
« VIII. - Dans chaque établissement public de santé, jusqu'à la désignation des membres du conseil de surveillance, les dispositions du code de la santé publique continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 5 et 6 de la présente loi.
« IX. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les premières élections de l'ordre infirmier il est procédé, le cas échéant, aux élections complémentaires des conseils après la mise en place du conseil national de l'ordre. L'organisation de ces élections a lieu dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil national.
« X. - La prise en charge de la gestion des directeurs des soins par le centre national de gestion, prévue au quatrième alinéa de l'article 7, prend effet un an après la publication de la présente loi. Pendant ce délai, le centre national de gestion organise les élections professionnelles du corps à gestion nationale. ».

Exposé Sommaire :

Un certain nombre de mesures transitoires sont nécessaires à la mise enoeuvre la plus complète possible de la présente loi, notamment afin de prendre en compte le délai entre la création de nouvelles procédures et la mise en place effective des agences régionales de santé :

Sur le IV nouveau : la quasi-totalité des SIOS sont à présent arrêtés et les fenêtres de dépôt de dossiers largement engagées. L'Agence de la biomédecine a déjà donné plusieurs avis sur des autorisations de greffe. La situation de l'Ile de France et, secondairement, de la Réunion reste cependant insatisfaisante car la jurisprudence ne reconnaît pas la possibilité d'adopter un SIOS pour une seule région. Les opportunités législatives n'ont pas permis jusqu'à présent d'y apporter une solution. Les dispositions issues du futur article L. 1434-8 répondent à cette problématique, mais n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2010. Or l'Ile de France est prête depuis plusieurs mois et représente 30% de l'activité de greffe en France. Une disposition transitoire modifiant les dispositions applicables aux SIOS d'ici là est donc justifiée.

Sur le V : jusqu'à la mise en place des agences régionales de santé, les compétences exercées à l'égard des établissements de santé par les ARH en application des actuels articles L. 6115-1 sq. du code de la santé publique doivent être maintenues.

Sur le VI : les procédures de coopération entre professionnels de santé peuvent être mises enoeuvre dès à présent, en en confiant la responsabilité aux MRS d'ici à la mise en place des ARS.

Sur le VII : les procédures relatives à l'éducation thérapeutique peuvent être mises enoeuvre dès à présent, en en confiant la responsabilité aux GRSP d'ici à la mise en place des ARS.

Sur le VIII : afin d'éviter toute ambiguïté sur la date d'application de la nouvelle gouvernance, qui risquerait d'aboutir à des conflits de compétences et à des contentieux, il est proposé de reporter sa mise enoeuvre à la désignation effective des membres des conseils de surveillance, qui interviendra au plus tôt et en tout état de cause avant la fin de l'année 2009.

Sur le IX : les premières élections des conseils de l'ordre des infirmiers ont eu lieu en 2008. Un grand nombre de conseils seront dans l'obligation de procéder à des élections complémentaires en raison d'un nombre insuffisant de membres titulaires et suppléants élus. Or l'article L.4123-9 du code de la santé publique (applicable aux conseils de l'ordre des infirmiers par renvoi de l'article L.4312-3-III du CSP) prévoit que ces élections complémentaires doivent être organisées dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les conseils départementaux et régionaux nouvellement élus n'auront pas les moyens de procéder dans les délais légaux à ces élections complémentaires sans l'appui du conseil national de l'ordre. C'est la raison pour laquelle il est prévu une disposition législative dérogeant à l'article L.4312-3-III du CSP.

Sur le X : actuellement, le corps des directeurs des soins est géré au niveau de chaque établissement concerné. La prise en charge du corps des directeurs des soins par le centre national de gestion prévue à l'article 7 du projet de loi ne peut se faire sans avoir, au préalable : récupéré l'ensemble des dossiers administratifs des personnels concernés, créer une base de données de gestion de ces personnels, organisé les élections professionnelles du corps (commission administrative nationale et comité consultatif national). Afin de procéder au mieux à l'ensemble de ces opérations, un délai est nécessaire pour la prise en charge de la gestion de ce corps par le centre national de gestion. Il est donc proposé un délai d'un an à partir de la publication de la présente loi pour assurer la gestion nationale de ce corps et afin effectuer pendant ce même délai l'ensemble de ces opérations.

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