Déposé le 10 mars 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Le représentant de l'État est autorisé à mettre à disposition de l'agence régionale de santé, pour l'exercice de ses missions, les biens immeubles mis à disposition de l'État par les départements en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. La dotation générale de décentralisation versée par l'État aux départements est maintenue en contrepartie des locaux mis à disposition des agences régionales de santé. »
Les agences régionales de santé reprennent les missions de l'État exercées par les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales (DDASS et DRASS) dans le champ de la santé.
Les DDASS et DRASS sont aujourd'hui hébergées dans des locaux appartenant à l'État ou mis à disposition de l'État par les conseils généraux, en application des lois de décentralisation.
Le présent amendement complète l'actuel article 30, qui couvre les locaux mis à disposition par l'État, pour autoriser également la mise à disposition de locaux par les conseils généraux au profit des ARS, pour les missions transférées de l'État, afin d'assurer la continuité de l'exécution du service public.
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