Déposé le 19 février 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. - L'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. »
Cet amendement a pour objectif de donner les mêmes droits en matière de formation et d'accès auxoeuvres sociales aux agents recrutés par des structures de coopération de droit public (groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération social et médico-social) qu'à tous les fonctionnaires hospitaliers.
En effet, lorsque deux établissements relevant de la fonction publique hospitalière mettent en place un groupement de coopération sanitaire de droit public, les agents détachés dans ces structures et les contractuels de droit public ne peuvent bénéficier actuellement d'aucun droit en la matière.
Cet amendement permet que ces structures de coopération puissent verser leurs contributions à des organismes paritaires agréés par l'État pour la gestion et la mutualisation des fonds destinés à l'action sociale et à la formation des personnels qu'ils rémunèrent.
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