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Amendement N° 1968 (Retiré)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 19 février 2009 par : M. Rolland.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - L'article L. 6323-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses exposées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la construction de maisons de santé ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la construction de ces maisons de santé vise à répondre aux besoins en implantations mentionnés à l'article L. 1434-6.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminés par décret en Conseil d'État »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à encourager la construction de maisons de santé par les collectivités territoriales, tout en garantissant la cohérence de ces projets avec les orientations définies par le SROS.

Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements ne seront éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) que lorsque leurs projets de construction de maisons de santé correspondront aux besoins en implantations identifiés par le SROS en application de l'article 26 du présent projet de loi.

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