Déposé le 18 février 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Compléter l'alinéa 151 par les deux phrases suivantes :
« Le directeur général détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci devra transmettre de façon régulière, et notamment les disponibilités en lits. Le directeur général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmissions des données issues des établissements de soins. »
L'accès aux données contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé est une des conditions de l'efficacité de la mission de pilotage des agences régionales de santé. Le rythme de transmissions des données doit pouvoir être adapté depuis une fréquence basse en fonction de veille jusqu'à une fréquence élevée en fonction des situations rencontrées en période de tension ou de crise, sur demande du directeur général de l'ARS afin de disposer des informations nécessaires et pertinentes mises à jour pour permettre la prise de décision et éventuellement l'orientation des patients.
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