Déposé le 13 février 2009 par : M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3351-6-3. - L'incitation à l'alcoolisation massive par des actions commerciales dans les lieux festifs fréquentés majoritairement par les jeunes engage la responsabilité pénale des sociétés à l'origine de la démarche commerciale. »
Les sociétés alcoolières organisent fréquemment dans des lieux festifs principalement fréquentés par un jeune public des actions commerciales agressives incitant à la consommation d'alcool soit par la délivrance gratuite de boissons, soit par la distribution d'objets promotionnels relatifs à leurs produits par des hôtes ou hôtesses.
Chez les élèves de 15 ans, l'expérimentation de l'ivresse est passée de 30% en 2002 à 41% en 2006 ; l'ivresse régulière (au moins 10 fois au cours des 12 derniers mois) concerne aujourd'hui 10% des jeunes de 17 ans. (Baromètre santé INPES ; ESCAPAD - OFDT ; HBSC).
L'article R 3353-2 du code de la santé publique sert de fondement à la recherche de responsabilité des débitants de boissons dans le cas d'infractions consécutives à une alcoolisation massive.
Il convient d'étendre cette responsabilité aux sociétés alccolières dans le cas d'incitation à l'alcoolisation massive.
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