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Amendement N° 1484 (Retiré)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 12 février 2009 par : M. Poignant, M. Piron, Mme Greff, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Boënnec, M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot.

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Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Sans préjudice de l'article 1587 du code civil et afin de limiter l'abus de consommation de boissons alcooliques dans les établissements qui ont pour objet de servir des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, il est interdit d'offrir à la vente plusieurs unités de boissons alcooliques pour un prix qui serait inférieur au produit résultant de la multiplication du nombre d'unités consommées par le prix à l'unité affiché dans lesdits établissements. Dans ces mêmes établissements, il est interdit d'offrir des boissons alcooliques en nombre illimité contre le paiement d'un simple droit d'entrée ou contre toute contre-prestation ».

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement souhaite à juste titre faire cesser certaines pratiques de vente qui poussent à une surconsommation d'alcool, en particulier chez les jeunes. Cet objectif est très clairement exprimé dans l'exposé des motifs du projet de loi : « la vente dite au forfait communément appelée « open bar » (entrée payante et boissons gratuites à volonté). Il s'agit d'interdire cette pratique qui s'adresse, en particulier, aux jeunes et qui a des conséquences sur les conduites d'alcoolisation massives. »

Malheureusement, le 1° du I de l'article 24 est ainsi rédigé qu'il remet en cause, les salons professionnels et foires viticoles ou encore les dégustations au caveau, ce qui n'est manifestement pas le but recherché.

C'est pourquoi, il est proposé de rédiger un amendement dont la rédaction permette de cibler avec précision les pratiques de ventes qui doivent être condamnées parce qu'elles encouragent les consommations excessives (« Happy hours » et « open bar »).

Cet amendement ainsi rédigé écarte du champ d'application de la loi les ventes au caveau et sur les salons en précisant que l'interdiction s'applique sans préjudice de l'article 1587 du code civil.

En ciblant les lieux habituels de consommation, il écarte également les fêtes viticoles lors desquelles les visiteurs peuvent déguster un ou plusieurs échantillons contre le paiement d'un droit d'entrée.

L'expression « les établissements qui ont pour objet de servir des repas, denrées, ou boissons à consommer sur place » est notamment utilisée par l'arrêté du 27 mars 1987 pris en application de l'ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et qui oblige les personnes exploitant ces établissements à afficher les prix des principales prestations à l'extérieur et les prix de toutes les prestations à l'intérieur des établissements.

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