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Amendement N° 1440 (Retiré)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 13 février 2009 par : M. Tian, M. Reynès.

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Après l'alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente de boissons alcooliques à emporter des établissements pourvus de la « petite licence à emporter » ou de la « licence à emporter » est dispensée par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mise en place par la ou les fédérations professionnelles nationales représentatives du secteur du commerce de l'épicerie, du vin, des produits biologiques et toutes autres activités concernées par la vente d'alcool selon les champs de représentativité définis par les conventions collectives nationales.
« À l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une parfaite connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Doit être traité également, le ou les comportements à adopter face au mécontentement du client qui se voit refuser la vente d'alcool.
« Cette formation est obligatoire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prend en compte, comme c'est le cas pour la formation des débits de boissons à consommer sur place avec le permis d'exploitation, le rôle important des organisations professionnelles nationales représentatives et reconnues, pour assurer le bon déroulement et le respect du programme de formation.

Il vise également à prendre en compte que les sujets abordés dans la formation obligatoire sont plus larges que la simple vente de boissons alcoolisées. Doivent être prises en compte les difficultés que peuvent rencontrer des commerçants qui refusent la vente de boisson alcoolique et qui se trouvent confrontés au mécontentement, voir à l'agressivité de certains clients.

Cet amendement s'inscrit totalement dans la continuité de la loi 2006/396 2006-03-31 art. 23 III qui s'appuie sur le savoir faire des organisations professionnelles reconnues.

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