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Amendement N° 1412 (Rejeté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 12 février 2009 par : M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 4383-6 du code de la santé publique, il est inséré un tire IX ainsi rédigé :

« Titre IX
« Profession d'assistant dentaire
« Chapitre 1er - Exercice de la profession
« Art. L. 4391-1. - Est considéré comme exerçant la profession d'assistant dentaire toute personne qui, non chirurgien-dentiste, exerce, sous la responsabilité et la surveillance du chirurgien-dentiste, les actes définis par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 4391-2. - Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés à l'article L. 4391-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4391-4 et inscrites sur une liste départementale.
« Art. L. 4391-3. - Les diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 4391-2 sont le diplôme d'État français d'assistant dentaire ou le certificat de qualification d'assistant dentaire.
« Art. L. 4391-4. - L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'assistant dentaire les ressortissants d'un État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificats prévus à l'article L. 4391-3, sont titulaires :
« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet État ;
« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet État attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet État ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificats mentionnés à l'article L. 4391-3.
« Art. L. 4391-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4391-2, peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'assistant dentaire depuis dix ans au sein d'un cabinet dentaire ou médical.
« Chapitre 2 - Règles d'exercice de la profession
« Art. L. 4392-1. - Les assistants dentaires sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes ou certificats auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« L'assistant dentaire, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Chapitre 3 - Dispositions pénales
« Art. L. 4393-1. - L'exercice illégal de la profession d'assistant dentaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 4393-2. - L'usage sans droit de la qualité d'assistant dentaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »

Exposé Sommaire :

La formation médicale, tant initiale que continue, constitue un enjeu majeur pour notre système de santé. Elle doit prendre en compte l'évolution des modes d'exercice des professionnels ainsi que le progrès scientifique. L'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients (prévention, soins et accompagnement) passe par la modernisation des formations initiales et complémentaires. La formation médicale, tant initiale que continue, constitue un enjeu majeur pour notre système de santé. Elle doit prendre en compte l'évolution des modes d'exercice des professionnels ainsi que le progrès scientifique. L'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients (prévention, soins et accompagnement) passe par la modernisation des formations initiales et complémentaires.

A ce jour, la profession d'assistant dentaire ne constitue pas une « profession réglementée » au sens du code de la santé publique. Pour autant, il existe des écoles de formation à ce métier. La convention collective des salariés des cabinets dentaires libéraux prévoit l'obligation pour ces derniers de n'employer que des assistants dentaires diplômés. Dans les centres de santé dentaire, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux assistants dentaires la possession d'un diplôme, même si de nombreux assistants dentaires en sont titulaires. Afin d'accorder à ces personnels la reconnaissance qu'ils méritent compte tenu de l'importance des fonctions qu'ils exercent aux côtés des chirurgiens-dentistes, il importe d'améliorer le référentiel formation et le référentiel métier de ces professionnels de santé. Pour ce qui concerne le principe de la possession d'un diplôme ainsi que la définition et les règles d'exercice de la profession devant être sanctionnées par des dispositions pénales, il convient de compléter le code de la santé publique en prévoyant la reconnaissance de la profession d'assistant dentaire. Tel est l'objet du présent amendement.

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