Déposé le 12 février 2009 par : M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le premier alinéa de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Les praticiens libéraux utilisant des équipements ainsi soumis à autorisation doivent s'engager à réaliser 70 % de leur activité en secteur conventionné de niveau 1. »
Les procédures d'autorisation d'équipements lourds visent à réguler et évaluer l'installation de tels équipements sur le territoire afin de permettre une réelle accessibilité aux soins. Or, le niveau de tarification des actes conduit souvent à des reports voire des impossibilités de soins. Il convient dès lors de mieux réguler l'accès à ces équipements en prévoyant une contrepartie de la part de l'opérateur autorisé qui s'engage à réaliser 70 % de ses actes en secteur 1.
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