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Amendement N° 1378 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 12 février 2009 par : MM. Méhaignerie, Rolland, Jacquat, Bur.

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I. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats nouveaux ou reconduits à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - La perte de recette pour le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le taux d'effort pour acquitter une prime d'assurance complémentaire par rapport aux ressources étant, après prise en compte de l'aide, plus élevé pour les personnes de plus de cinquante ans, il est créé une nouvelle tranche d'âge pour les personnes de 50 ans et plus, qui bénéficient d'une revalorisation de 150 €, la tranche d'âge la plus élevée (60 ans et plus) bénéficiant d'une revalorisation de 100 €. Ainsi, l'aide passe de 200 à 350 € pour les 50-59 ans, et de 400 à 500 € pour les 60 ans et plus.

Le coût de cette mesure peut être estimé à 13,79 millions d'euros sur la base du taux actuel de recours au dispositif.

La nouvelle tranche d'âge et le nouveau montant de l'aide s'appliqueront très rapidement aux contrats nouveaux et reconduits de l'aide entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel pour ces contrats.

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