Déposé le 11 février 2009 par : Mme Greff.
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« V. - Il est inséré au début du titre 1er du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Infirmière de premier recours
« Art. L. 4310-1. - L'infirmière de premier recours exerce sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. Les missions de l'infirmière de premier recours sont les suivantes :
« 1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients, les soins infirmiers, la prévention, le dépistage, la mise enoeuvre des traitements et le suivi des pathologies ainsi que l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique en coopération avec le médecin généraliste de premier recours et les autres professionnels de santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux et dans les cabinets libéraux ;
« 2° Contribuer à l'orientation des patients dans le secteur du soin et le secteur médico-social selon l'évaluation de leur situation clinique et l'identification de leurs besoins ;
« 3° Évaluer la situation clinique des patients et identifier leurs besoins en soins médicaux et/ou médico-sociaux.
« 4° Participer de façon effective à la coordination des soins nécessaires à ses patients (ville/hôpital, médico/sociale) ;
« 5° Participer à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;
« 6° Assurer la transmission et la traçabilité des informations relatives au suivi des patients en collaboration avec les différents professionnels de santé ;
« 7° Contribuer aux actions de prévention, de dépistage et d'éducation thérapeutique ;
« 8° Assurer la continuité des soins. »
Les Etats Généraux de l'Organisation de la Santé (EGOS) ont démontré la volonté de développer de nouvelles formes de coopérations entre les Professionnels de Santé.
Il existe une volonté d'accélérer le rythme de transfert de taches (cf. Recommandations de la Haute Autorité de Santé) pour augmenter l'attractivité des professions paramédicales mais aussi recentrer tous les professionnels de santé sur leur coeur de métier.
Dans un contexte :
- de flux tendu de la démographie médicale,
- d'inégalité d'accès aux soins des citoyens,
- de nécessité de décloisonnement, de coordination, de coopération entre les professionnels de la santé et du social. Le binôme médecin - infirmier demeure le socle des soins de premiers recours.
- de diminution de la durée des séjours hospitaliers qui accentuent les besoins de prise en charge des patients par le secteur ambulatoire.
- de l'augmentation des patients atteints de pathologies chroniques, de leurs prises en charge et de leur suivi,
- de la dépendance des personnes âgées impliquant une évolution des besoins de santé
- de l'efficience des dépenses de santé
- de réforme des études (ré ingénierie de la formation et inscription dans le cursus européen LMD)
L'objectif est de garantir sur l'ensemble du territoire, l'accessibilité et la continuité des soins de proximité. L'enjeu est de définir une offre de soins ambulatoire de premiers recours organisée.
La prise en charge coordonnée du patient est au coeur du système de santé, conformément à l'esprit de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
Cette offre de soins de premiers recours ne saurait se contenter d'un seul acteur. L'infirmière est un professionnel de santé habilitée à raison de ses compétences à exercer tout ou partie des activités citées à l'article L1411-11 ( nouveau) du présent projet de loi.
Cette offre de soins de premiers recours concerne les praticiens libéraux notamment les auxiliaires médicaux en référence à l'article L6146-2 (nouveau) du code de la santé publique modifié dans le présent projet de loi (article 8-alinéa 2).
Dans le cadre de coopérations organisées par les agences régionales de santé, cette offre pourra se faire en collaboration avec les établissements de santé, sociaux, médico-sociaux, réseaux de santé et autres groupements de professionnels de la santé (maisons de santé, pluridisciplinaires, pôles de santé libéraux…) porteurs d'un projet de santé en cohérence avec les missions de santé publiques (en réf. à l'article 6 du présent projet de loi - alinéa I-7)
Cet amendement est cohérent avec l'article L1411-11-Chapitre 1er bis (nouveau) sur l'organisation des soins ainsi qu'avec l'article 17 du présent projet de loi - article L4011-1, L4011-2 et L4011-3 (nouveaux) concernant la coopération entre les professionnels de santé.
Tel est l'objet de cet amendement.
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