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Amendement N° 1258 (Tombe)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 11 février 2009 par : Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. bis - Après l'article L. 5125-22 du même code, sont insérés deux articles L. 5125-22-1 et L. 5125-22-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5125-22-1. - Dans le cadre du service de garde et d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22, les pharmaciens d'officine peuvent, sur demande des médecins participant à la régulation mentionnée à l'article L. 6314-1, mettre enoeuvre, dans des conditions déterminées par la Haute autorité de santé, des protocoles leur permettant de délivrer sans ordonnance aux patients les médicaments nécessaires à leur prise en charge, y compris les médicaments inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 5132-6.
« Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant des honoraires que les pharmaciens sont autorisés à percevoir au titre de leur participation aux protocoles mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 5125-22-2. - Les modalités d'application de l'article L. 5125-22-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif, dont la création est proposée, permet au pharmacien d'officine, dans des conditions strictement encadrées, de mettre enoeuvre, sur indication du médecin régulateur et par exemple à l'occasion d'épisodes épidémiques (gastroentérites, rhinopharyngites,…) des protocoles établis par la Haute Autorité de santé.

Ce faisant, cette proposition d'amendement répond au souhait d'éviter que le fonctionnement des services des urgences ne se trouve perturbé par l'affluence des patients atteints de pathologies mineurs qui ne justifient pas d'une prise en charge en milieu hospitalier. A cette fin, il autorise, de façon exceptionnelle, la prescription, hors ordonnance, de médicaments listés ainsi que leur délivrance.

Compte tenu de l'extension des compétences du pharmacien d'officine, des contraintes supplémentaires et de la prise de risque qui en résulte, la proposition d'amendement autorise le pharmacien à percevoir un honoraire spécifique.

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