Déposé le 11 février 2009 par : M. Tian.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 6314-4. - La responsabilité du médecin libéral au titre des activités énoncées aux articles L. 6314-1 et L. 6314-2 est couverte par le régime de la responsabilité administrative applicable à l'agence régionale de santé dont il dépend alors pour ces missions. »
Le professionnel de santé qui participe aux activités de permanence des soins et/ou de régulation téléphonique au sein d'un centre d'aide médicale urgente, telles que définies aux articles L.6314-1 et L.6314-2 du code de la santé public, assure une mission de service public.
Il convient donc de préciser que sa responsabilité civile professionnelle est alors couverte par l'Agence Régionale de Santé qui est en charge de ces activités et dont il dépend alors pour l'exercice de ces missions spécifiques.
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