Déposé le 10 février 2009 par : M. Christian Ménard.
Après l'alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« Par exception aux dispositions de l'article L. 6144-1, la commission médicale d'établissement de l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire peut comprendre des représentants des communautés médicales de chacun des établissements existant avant la transformation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6141-7-1.
« Le règlement intérieur de l'établissement public de santé peut prévoir cette représentation qui s'effectue dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
L'intérêt d'une représentation spécifique à chacun des anciens établissements ayant fusionnés (telle une Commission Médicale Locale, ou un Comité Consultatif Médical) est moindre pour le personnel médical. Cette représentation pourrait même se situer à l'encontre de l'objectif de réorganisation et de cohérence recherché par une fusion, notamment dans la construction d'un projet médical.
L'importance prise par les Conseil et Bureau des pôles peut répondre à cette absence de représentation spécifique.
Par contre, il peut être utile que la composition de la Commission Médicale d'Etablissement puisse prévoir la représentation des communautés médicales locales, éventuellement dans le cadre d'un règlement intérieur d'établissement.
Ce point pourrait être autorisé par un amendement au projet de loi, renvoyant à des dispositions réglementaires.
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