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Amendement N° 1166 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 10 février 2009 par : M. Villain.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« sur proposition du directeur général de l'agence régionale de la santé »,

les mots :

« après avis du directeur général de l'agence régionale de la santé et ».

Exposé Sommaire :

L'article 4 du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires vise à modifier le mode de nomination des chefs d'établissement. Il entend prendre en compte la création des agences régionales de santé pour confier à leur directeur général la nomination de fait des chefs d'établissement puisque le ministre, et par délégation le Centre national de gestion, serait en situation de compétence liée et ne pourrait nommer que sur proposition du directeur général de l'ARS.

En premier lieu, cette disposition du projet de loi rompt avec une tradition républicaine qui confie au ministre, et par délégation au centre national de gestion, le choix des chefs d'établissements après avis du représentant territorial de l'Etat (et non sur proposition de celui-ci) et du président du conseil d'administration de l'hôpital.

En deuxième lieu, elle constitue un contresens par rapport aux objectifs mêmes de la réforme qui vise à renforcer le directeur et non pas en faire un exécutant ou un simple collaborateur du directeur général de l'ARS.

En l'espèce l'intérêt supérieur de l'hôpital nécessite que soit également pris en compte l'avis du représentant de l'Etat (préfet hier, directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation aujourd'hui, directeur général de l'agence régionale de santé demain) et l'avis du Maire (ou du président du conseil général pour les établissements départementaux) qui préside l'organe délibératif de l'établissement. Depuis 1801 ce dernier participe au choix du chef d'établissement et veille ainsi à ce que les besoins de santé des populations locales soient pris en compte.

Il n'est pas sain de rompre cet équilibre à l'heure où les directeurs généraux des agences régionales de santé auront plus de pouvoir que n'en n'ont jamais eu leurs prédécesseurs. La disposition contestée :

- viderait de sens le contrat d'objectifs et de moyens signé entre le DG de l'ARS et le chef d'établissement qu'il aurait choisi, qu'il évaluerait chaque année et qu'il pourra relever de ses fonctions. Ce contrat, devenu léonin, serait dès lors nul et de nul effet ;

- priverait de sens la présidence du conseil de surveillance par un élu responsable devant ses administrés de l'évolution de l'établissement alors que le directeur serait un exécutant du directeur général de l'ARS ;

- rendrait inutile la présidence du conseil de surveillance et il conviendrait de constater simplement la disparition des hôpitaux comme personne morale de droit public au profit d'une entité régionale déconcentrée ;

- établirait de fait des assistances publiques régionales, modèle qui montre ses limites et se révèlerait catastrophique à l'échelle du pays.

Comme le souhait des pouvoirs publics ne saurait aller dans ce sens il convient d'amender cette disposition.

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