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Amendement N° 1039 (Retiré)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 11 février 2009 par : Mme Delaunay, Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Toutefois, lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé et que l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de courte durée, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ne sont pas applicables au financement du groupement.
« Lorsqu'il est composé d'une part d'établissements de santé mentionnés aux a), b) ou c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d) du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a), b) et c) soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d) du même article.
« Par dérogation à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a), b) et c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de l'acte versé au médecin est réduit de la redevance due au groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération des médecins est versée sous la forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés directement au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose qu'un GCS associant des établissements publics et privés puisse opter pour les tarifs les plus adéquats et que la rémunération de l'activité soit effectuée auprès du GCS, pour qu'il la redistribue vers les professionnels qui y travaillent, qu'ils soient salariés ou libéraux.

A titre d'exemple secteur de l'imagerie est sans doute celui où la disparité des rémunérations est la plus importante entre les praticiens du secteur public et les praticiens libéraux, ce qui contribue à induire une concentration importante de compétences dans le secteur privé, alors même que certains hôpitaux ont des difficultés à tenir une garde de nuit.

Dans ce contexte, les structures de coopération type GIE connaissent actuellement une asymétrie des rémunérations des radiologues : en effet les radiologues du secteur libéral encaissent à la fois le forfait machine et le actes afférents tandis que les praticiens hospitaliers travaillant au sein du GIE continuent à percevoir leur salaire sans intéressement supplémentaire.

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