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Amendement N° 844 2ème rectif. (Rejeté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 mai 2009 par : M. Lefebvre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 15 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par les services audiovisuels de partage et de complément.
« Le Conseil délivre un label aux services de communication au public par voie électronique mettant des contenus audiovisuels à disposition du public qui s'engagent à assurer la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les conditions définies par le Conseil. Ces labels doivent être pris en compte par les moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel remet au Gouvernement un rapport proposant, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires afin de renforcer la protection des mineurs à l'égard des contenus audiovisuels mis à disposition du public par un service de communication en ligne ou par un service de média audiovisuel à la demande. »

Exposé Sommaire :

Un nombre important de services de communication au public en ligne propose des contenus audiovisuels. Néanmoins, seuls les services de télévision et de radio ainsi que, grâce à la présente loi, les services de médias audiovisuels à la demande, offrent de réelles garanties en matière de protection de l'enfance et de respect de la dignité de la personne, grâce à la régulation du Conseil supérieur de l‘audiovisuel (CSA), qui dispose d'une vaste expérience dans ce domaine. Or la présence des images qui défilent sur les écrans les plus divers n'a jamais été aussi importante dans notre environnement. Ce déferlement visuel va de pair avec une grande facilité d'accès aux images alors même que certains contenus audiovisuels véhiculent un climat de violence, d'agression et banalisent la sexualité et la pornographie. Les jeunes, grands utilisateurs d'écran, sont ainsi régulièrement exposés à ces images et gèrent cette consommation d'autant plus seuls qu'ils circulent dans ce flot d'images avec beaucoup plus d'aisance que leurs parents, souvent démunis face aux nouvelles technologies.

Il est donc proposé d'assurer, selon des modalités adaptées au monde de l'internet, la protection des mineurs par les autres services en ligne qui fournissent, dans un but commercial, des contenus audiovisuels à la demande. Cette protection doit être assurée notamment sur les sites de partages de vidéo dès lors que l'éditeur du service assure lui-même un agencement éditorial des contenus générés par les internautes. Ces modalités feront largement appel à l'auto-régulation. Le CSA pourra, après une large concertation avec les acteurs concernés, élaborer une charte de protection de l'enfance sur ces services et délivrer des labels à ceux d'entre eux qui la respecteront. Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, il sera demandé que les logiciels de contrôle parental que les fournisseurs d'accès à internet doivent proposer à leurs abonnés, en application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, soient en mesure de reconnaître ces labels pour filtrer - si les parents le souhaitent - les sites qui n'en possèdent pas. Il va de soi que les services en ligne qui mettent à disposition du public des contenus audiovisuels de manière accessoire, qui ne sont ni des services de médias audiovisuels à la demande ni des services audiovisuels de partage et de complément, pourront - s'ils le souhaitent et de manière facultative -demander à bénéficier de ce label.

En outre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra remettre, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport au Gouvernement sur la protection des mineurs sur Internet. Ce rapport, afin d'éclairer les choix du législateur, proposera, le cas échéant, les mesures législatives complémentaires nécessaires permettant d'assurer efficacement la protection des mineurs face aux contenus audiovisuels mis à disposition du public par un service de communication en ligne ou par un service de média audiovisuel à la demande.

Par ailleurs, il est proposé, par souci de cohérence et d'équité, que les services mentionnés ci-dessus, qui pourraient être définis comme des « services audiovisuels de partage et de complément », participent également au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles dès lors qu'ils font concurrence aux autres services audiovisuels à la demande qui contribuent à ce financement. Cette contribution devrait prendre, de manière privilégiée, la forme d'achats de droits de diffusion desoeuvres cinématographiques et audiovisuelles et, seulement à défaut, la forme d'un versement à un fonds mutualisé pour le soutien de la production de cesoeuvres. Cette participation financière devra naturellement être déterminée en fonction de la proportion des contenus audiovisuels dans le service concerné.

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