Déposé le 28 janvier 2009 par : M. Scellier.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
III. - Le huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « maximum », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ».
« 2° À la dernière phrase, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « majorés de 11% ».
« IV. - Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 ».
Maintenir la capacité des organismes d'HLM à assurer par leurs opérations d'accession sociale une réelle mixité sociale en revalorisant, à due proportion de la mesure prévue au premier alinéa de l'article, les plafonds de ressources des acquéreurs qui sont fixés par référence aux plafonds de ressources des locataires. Faciliter ainsi le parcours résidentiel vers l'accession des ménages qui, après la baisse de plafonds de ressources introduite par le projet de loi, se trouvent au dessus de ces plafonds : les exclure également de l'accession sociale serait contreproductif pour ces ménages et pour la mobilité souhaitée par les pouvoirs publics.
Le maintien des plafonds de ressources de l'accession sociale à leur niveau actuel nécessite la modification de l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation mais également de l'article 278 sexies du code général des impôts : cela permet de maintenir aussi le taux réduit de TVA en vigueur pour les opérations d'accession sociale en zone ANRU.
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