Sous-amendements associés : 1071 (Adopté)
Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Scellier.
Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui ne peut proposer plus d'un ou deux logements satisfaisant aux critères de l'article 13 bis précité, ou lorsqu'un logement a été spécialement conçu pour le relogement du locataire concerné. »
Actuellement, lorsqu'un organisme a obtenu une autorisation de démolir, la loi lui impose de faire au locataire du logement une proposition de relogement une seule proposition (deux au plus dans les opérations d'aménagement) satisfaisant aux critères (exigeants) de l'article 13 bis de la loi de 1948, notamment en terme d'éloignement du local de relogement.
Dans la pratique, il est fréquent que les organismes aillent jusqu'à proposer plus de 3 relogements lorsqu'ils le peuvent. Pourtant, certains occupants utilisent toute les ressources possibles de recours pour ne pas quitter leur logement actuel, certains ayant refusé jusqu'à 17 propositions. Exiger 3 propositions risque de faire capoter des opérations sur l'utilité desquelles tous les partenaires sont d'accord. Il est donc proposé d'assouplir le texte pour éviter un blocage des opérations dans les DOM.
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