Déposé le 2 février 2009 par : M. Scellier.
I. - L'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la présente section, dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré détient au moins un logement, celui-ci peut, en tant que de besoin, mettre son personnel à disposition du syndicat des copropriétaires afin d'assurer des missions de gardiennage, d'agent de propreté, d'élimination des déchets, d'entretien technique courant, de veille de bon fonctionnement des équipements communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies. ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un souci de bon fonctionnement et à moindre coût, des copropriétés issues de la vente Hlm où ils sont propriétaires de logements, il est nécessaire de permettre aux organismes d'Hlm de mettre à disposition du syndicat des copropriétaires leur personnel d'entretien et de gardiennage.
En effet, l'organisme, qui est devenu copropriétaire et n'a pas la compétence de recourir à son personnel pour ces prestations au bénéfice des copropriétés, dont lui-même fait partie en tant que copropriétaire et parfois en tant que syndic. L'embauche d'autre personnel par le syndic viendrait doublonner le propre personnel de l'organisme, il convient donc de remédier à cette situation pour ces copropriétés où il possède encore des logements en lui reconnaissant cette compétence.
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