Déposé le 27 janvier 2009 par : MM. Tardy, Giscard d'Estaing.
L'article L. 324-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer au directeur l'exercice des droits de préemption et de priorité dans les conditions qu'il précise. Le directeur rend compte de l'exercice de ces actes à chaque conseil d'administration suivant. »
Les établissements publics fonciers locaux peuvent exercer, par délégation des communes qui en sont titulaires, le droit de préemption urbain. Concrètement, c'est le directeur de l'EPFL qui accomplit les actes nécessaires.
Cela pose d'importants problèmes juridiques, car c'est l'EPFL, donc le conseil d'administration, qui a reçu la délégation, et si le directeur accomplit les actes, c'est sur subdélégation ». Or, cette subdélégation n'est pas possible si elle n'est pas explicitement prévue par la loi. Le Conseil d'Etat a très récemment annulé, pour ce motif une décision de préemption prise par un directeur d'EPFL.
Cet amendement est donc destiné à sécuriser juridiquement les délégations que consentent les EPFL à leurs directeurs pour l'exercice du droit de préemption.
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