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Amendement N° 431 rectifié (Tombe)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le dernier alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 dudit code, d'un ou plusieurs actionnaires.
« Elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

Le droit communautaire issu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a été amené depuis les dix dernières années à préciser les conditions dans lesquelles une collectivité peut être dispensée d'appliquer les règles communautaires en matière de mise en concurrence. Cette jurisprudence élaborée par la Cour est connue sous le nom de « in house » ou de « prestations intégrées ».

Les sociétés d'économie mixte françaises, compte tenu de la présence obligatoire d'au moins un actionnaire privé à leur capital, ne peuvent être dans une relation « in house » avec leurs collectivités. Il en va autrement dans tous les autres pays de l'Union européenne qui disposent dans leur dispositif juridique, d'outils leur permettant d'appliquer pleinement le droit communautaire.

Seules les sociétés publiques locales d'aménagement, se trouvent, en droit français, dans cette situation.

En effet, l'article 20 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, codifié à l'article L.327-1 du code de l'urbanisme, prévoit la création de sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA), nouvel outil à disposition des collectivités territoriales qui permet de résoudre les difficultés liées à la jurisprudence communautaire quant aux limites du « in house ». Une SPLA peut être constituée par les collectivités territoriales et leurs groupements, à titre expérimental, pour une durée de 5 ans, lesdites collectivités détenant la totalité du capital.

L'amendement proposé tire les enseignements pratiques de l'expérimentation des sociétés publiques locales dans le domaine de l'aménagement, en permettant aux collectivités territoriales de déroger au code de commerce qui impose, s'agissant des sociétés anonymes, un minimum de sept actionnaires. Cette obligation peut se heurter, en effet, à des difficultés réelles, notamment lorsque la société a pour objet la réalisation d'un projet d'aménagement relevant de la compétence d'une seule collectivité publique.

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