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Amendement N° 236 (Adopté)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 15 janvier 2009 par : M. Piron.

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Les quatre premiers alinéas de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1. Elles peuvent également être faites, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'État, de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire, assorti d'un numéro unique, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation.
« Les services et personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent enregistrent la demande et communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Le représentant de l'État dans le département fait procéder, après mise en demeure, à l'enregistrement d'office de la demande de tout demandeur qui n'a pas reçu l'attestation dans ce délai, par un bailleur susceptible de répondre à la demande.
« L'attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux disposant d'un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l'article L. 441-1-4 à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Un décret en Conseil d'État définit les informations qui doivent être fournies pour la demande de logement social et pour l'attribution du numéro unique. Ces informations permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis par l'article L. 441-1. Le même décret définit la durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation. La radiation est obligatoire lorsqu'un logement social a été attribué au demandeur et, à défaut, ne peut intervenir sans que le demandeur en ait été préalablement avisé.
« Sont également définies par décret en Conseil d'État les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région, veille à la mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, du système d'enregistrement des demandes avec les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région et avec les autres personnes morales qui enregistrent les demandes de logement social sur le même territoire,
« Les conditions d'accès aux données nominatives du système d'enregistrement des demandes par les services et personnes morales mentionnés au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et de la délivrance d'un numéro unique. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement modifie le régime juridique du « numéro unique » de demande de logement social.

L'enregistrement départemental unique de la demande de logement social (couramment désigné « numéro unique ») a été instauré par la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions.

Ce dispositif représente un incontestable progrès. Il permet notamment de dater de façon certaine la demande, et de faire débuter le délai dit « anormalement long » dont l'achèvement donne le droit d'exercer un recours devant la commission de médiation prévue par la loi du 5 mars 2007.

Cependant, ce système ne répond pas aux enjeux actuels de la mise enoeuvre des priorités d'accès au logement social. Il ne constitue pas un outil de pilotage adapté pour les services de l'État. Il ne permet pas une connaissance fiable de la demande satisfaite et non satisfaite. Enfin, il n'a pas simplifié les démarches du demandeur.

Sans revenir sur les acquis fondamentaux du numéro unique, mais au contraire en les approfondissant, cet amendement a pour but de faciliter les démarches des demandeurs de logements sociaux, en renforçant le caractère obligatoire de l'enregistrement des demandes, en élargissant le nombre des lieux d'enregistrement possibles et en prévoyant que le fichier départemental enregistre toutes les informations utiles à l'instruction de la demande. Il prévoit par ailleurs que le système du numéro unique soit régional en Ile-de-France et non départemental.

Le fichier ainsi modifié permettrait d'avoir un aperçu exhaustif de la demande, tant sur le plan quantitatif qu'en termes qualitatifs.

Il serait mis en place par l'État avec les bailleurs sociaux et avec les collectivités territoriales et les collecteurs du 1 % procédant à l'enregistrement des demandes. L'État conserverait la possibilité de faire enregistrer d'office une demande qui ne l'aurait pas été.

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