Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Piron.
I. - Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 23.
II. - En conséquence, compléter la dernière phrase de l'alinéa 24 par les mots :
« ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ».
La rédaction actuelle de l'article prévoit que les sous-locataires de logements à loyer maîtrisé ou social pris à bail par des organismes d'habitation à loyer modéré sont déchus de tout titre d'occupation s'ils refusent une offre de relogement adaptée.
Introduite au Sénat, cette disposition répond à une préoccupation légitime : l'intermédiation locative doit avant tout être utilisée pour fournir des solutions de logements transitoire. Mais il convient de garantir l'existence d'un délai raisonnable entre le refus d'une offre de relogement et la cessation du contrat de sous-location.
Cet amendement prévoit que le refus d'une offre de relogement définitif correspondant aux besoins et aux possibilités des sous-locataires constitue un motif légitime de rupture du contrat de sous-location par le bailleur, ce qui garantit un préavis de trois mois.
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