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Amendement N° 214 (Adopté)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 15 janvier 2009 par : M. Piron.

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I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1331-22 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 1331-26-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. ».

3° Le début du deuxième alinéa de l'article L. 1331-26-1 est ainsi rédigé : « Dans ce cas, ou si l'exécution… (le reste sans changement) ».

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 1331-30, après les mots : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-22, ».

II. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : «, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police ».

Exposé Sommaire :

I. Lorsque le préfet a pris un arrêté interdisant l'usage aux fins d'habitation de locaux par nature impropres à cet usage, tels qu'anciens locaux commerciaux, industriels ou désaffectés, il est indispensable que cette interdiction soit assurée pour éviter tant le squat que la relocation. Le respect de cette prescription peut nécessiter d'empêcher l'accès aux locaux par des moyens physiques.

Cet amendement propose qu'une disposition identique à celle qui figure au I de l'article L.1331-28 du code de la santé publique pour les locaux déclarés insalubres irrémédiables et interdits à l'habitation, soit explicitement prévue à cet article, pour permettre au maire, ou au préfet, d'effectuer d'office les travaux de neutralisation nécessaires.

II et III. Dans le cadre du traitement d'urgence de l'insalubrité, lorsque le rapport d'enquête fait apparaître des dangers graves pour la santé ou la sécurité des occupants, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire de procéder aux travaux d'urgence, alors même que l'instruction est en cours, et le cas échéant les faire exécuter d'office.

Or, la gravité des désordres repérés lors de l'enquête peut mettre en danger la santé ou la sécurité des occupants (sécurité électrique, notamment) avant que les travaux urgents soient entrepris.

Cet amendement propose de donner au préfet la faculté d'interdire les lieux à l'habitation, avant même la réalisation des travaux.

IV. Coordination avec les modifications introduites à l'article L.1331-22.

V. Cet amendement précise par ailleurs le point de départ des effets de droit de mesures spécifiques de police de la salubrité : le premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté.

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