Déposé le 15 janvier 2009 par : M. Piron.
I. - La dernière phrase du treizième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents. Aux fins de mise enoeuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent au ministre en charge du logement les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année. »
II. Après l'article L. 124-A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 124 B ainsi rédigé :
« Art L. 124 B. - Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus par l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents. »
Cet amendement comporte dans son I. trois objets, ayant pour conséquence de modifier la rédaction de la dernière phrase du treizième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise enoeuvre du droit au logement.
1) Simplification de la procédure de saisine de la Commission nationale informatique et libertés
L'article 60 de la loi portant engagement national pour le logement prévoyait que la nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de l'observatoire mis en place dans chaque département par le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
Afin de simplifier cette procédure dérogatoire au droit commun, cet amendement supprime ce dispositif et restaure le régime d'autorisation de droit commun.
2) Obligation de remontée des données par les collectivités territoriales et intercommunalités
En vue de s'assurer de la remontée par les collectivités des données relevant de leur champ d'action (péril, remise en état des équipements communs, sécurité contre l'incendie, infraction au règlement sanitaire départemental) et de garantir l'exhaustivité du recensement des logements indignes et non décents par les observatoires, il est prévu d'inscrire une obligation légale pour les collectivités territoriales et leurs groupements de transmission au comité responsable du plan des mesures de police arrêtées par elles, ainsi que d'identification des logements et locaux repérés comme indignes.
3) Suivi au niveau national des données agrégées
L'objectif est d'organiser explicitement par la loi la remontée au niveau central de données statistiques agrégées issues des observatoires locaux, aux fins de connaissance des situations traitées au cours de l'année et de mise enoeuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne.
Le II. de cet amendement insère un article L. 124 B dans le livre des procédures fiscales.
Ce nouvel article pose une dérogation à la règle du secret professionnel attachée aux informations de source fiscale. Cela permettra d'utiliser, comme identifiant national unique, les numéros d'invariants fiscaux des locaux, afin de mieux suivre dans le temps les logements, locaux ou installations indignes et non décents enregistrés dans l'observatoire.
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