Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Piron.
Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis. Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les propositions faites en application des II et III aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. »
Cet amendement précise les conditions d'attribution de logements ou de solutions d'hébergement aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation du droit au logement opposable. Il prévoit que les propositions qui leur sont faites ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation.
Les demandeurs ont tout à gagner à ce nouvel encadrement du droit au logement opposable. En l'absence de toute précision, en effet, ils risquent de se voir proposer un logement ou une solution d'hébergement qu'ils ne pourront pas accepter car cela accroîtrait dans une proportion trop importante le temps de transport entre leur domicile et leur travail, ou cela les éloignerait excessivement d'un centre de soin spécialisé par exemple. L'amendement prévoit que ces différentes dimensions devront être prises en compte dans l'attribution d'un logement ou d'une solution d'hébergement. Seront ainsi couvertes non seulement les caractéristiques intrinsèques du logement, comme en dispose aujourd'hui l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en prévoyant que les commissions de médiation définissent les caractéristiques du logement en fonction des besoins et de la capacité du demandeur, mais aussi ses caractéristiques extrinsèques.
Pour l'Etat, cette précision évitera des contentieux qui pourraient naître de l'exercice du droit au logement opposable. Les préfets seront incités à prendre en compte la situation particulière des demandeurs dans leurs propositions de logement. Les caractéristiques à prendre en compte ne seront que les plus importantes, puisque le logement ne devra pas être « manifestement » inadapté à cette situation, ce qui réduit le risque d'une jurisprudence extensive ou à géométrie variable.
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