Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Piron, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Le Loch, M. Dussopt, Mme Maquet, M. Letchimy, Mme Darciaux, M. Bono, M. Grellier, M. Cuvillier.
I. - Après la première phrase de l'alinéa 26 de cet article, insérer la phrase suivante :
« Toutefois cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions de l'article 13 bis précité, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. »
II. - En conséquence, après la première phrase de l'alinéa 29, insérer la phrase suivante :
« Toutefois cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions de l'article 13 bis précité, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. »
Actuellement, lorsqu'un organisme a obtenu une autorisation de démolir, la loi lui impose de faire au locataire du logement une proposition de relogement une seule proposition (deux au plus dans les opérations d'aménagement) satisfaisant aux critères (exigeants) de l'article 13 bis de la loi de 1948, notamment en terme d'éloignement du local de relogement.
Dans la pratique, il est fréquent que les organismes aillent jusqu'à proposer plus de 3 relogements lorsqu'ils le peuvent. Pourtant, certains occupants utilisent toutes les ressources possibles de recours pour ne pas quitter leur logement actuel, certains ayant refusé jusqu'à 17 propositions. Exiger trois propositions risque de faire échouer des opérations sur l'utilité desquelles tous les partenaires sont d'accord. Il est donc proposé d'assouplir le texte pour éviter un blocage des opérations.
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