Déposé le 28 janvier 2009 par : M. Wojciechowski, M. Decool, M. Lasbordes, M. Luca.
Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 11 la phrase suivante :
« Dès lors, un délai de préavis raisonnable est appliqué à l'expiration duquel le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Il ne paraît pas de bon ton que de limiter un préavis sachant que tout relogement est unique et spécifique.
En effet, en certain cas six mois seront suffisants dans d'autres cas, cela paraîtra bien trop court.
Il semble plus adéquat d'interpeller efficacement le preneur défaillant et de lui laisser un temps raisonnable.
En fait il est opportun que d'établir une procédure équivalente à celle existante dans le droit relatif à la restitution de la chose prêtée en laissant une marge de manoeuvre et une appréciation souveraine à l'égard du juge.
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