Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Bur.
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les sociétés et entreprises assujetties à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article L. 138-1, sont exclus de l'assiette le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 et la partie supérieure à 400 euros du prix de vente hors taxe aux officines des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La marge des grossistes-répartiteurs ayant été plafonnée à 400 euros, il convient de tenir compte, pour la taxation au titre de la contribution sociale de solidarité, de ce plafonnement et de considérer que le chiffre d'affaires réel est constitué par la marge de distribution.
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