Déposé le 28 octobre 2008 par : Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'inscription sur la liste est subordonnée à la réalisation d'un essai clinique contre comparateurs, lorsqu'ils existent ».
Aujourd'hui, l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu d'un médicament, préalable à la détermination du prix du médicament et de son admission au remboursement par l'assurance maladie de la Sécurité sociale est fondée dans moins de la moitié des cas sur une comparaison avec des comparateurs. La plupart du temps, celle-ci ne s'effectue que par une simple comparaison du médicament avec un placebo.
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