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Amendement N° 437 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 17, après le mot :

« exception »,

insérer les mots :

« , concernant le forfait global relatif aux soins visé au 1° de l'article L. 314-2, ».

Exposé Sommaire :

L'article 44 du PLFSS 2009 prévoit une modification profonde de la tarification de la section budgétaire « soins » des EHPAD. Il institue ainsi un mécanisme de tarification à la ressource conçu comme une formule de calcul unique et uniforme, intégrant des indicateurs relatifs aux niveaux moyens de dépendance et de pathologie traités dans l'établissement. Il s'agit en fait d'étendre aux EHPAD le mécanisme de tarification à l'activité en intégrant leurs spécificités.

Dans cette logique, il paraît cohérent d'alléger la procédure budgétaire, notamment la phase contradictoire visant à un échange entre les autorités tarifaires et les établissements quant aux montants de charges prévisionnelles de ces derniers, et donc de rendre inopposable audites autorités tarifaires les charges de l'établissement au rang desquelles celles issues de l'application des conventions collectives en cours.

En revanche, l'article 44 ne modifie en rien les modalités de détermination des tarifs dépendance et continue de les faire reposer sur une procédure budgétaire contradictoire, comme c'est le cas actuellement.

Dès lors, l'opposabilité des conventions collectives et de la réalité des rémunérations aux autorités tarifaires compétentes sur les budgets soins et hébergement, constitue un élément majeur de la stabilité financière de ces établissements.

En effet, la masse salariale représente plus de 70 % d'un budget dépendance. Si les conventions collectives auxquelles sont soumises les établissements ne sont plus opposables aux autorités de tarification, le risque que celles-ci ne tiennent pas compte de la réalité de ces dépenses devient alors extrêmement important, et pour tout dire inacceptable.

D'autant que le mécanisme d'agrément prévu à l'article L.314-6 apporte la garantie que seules les dispositions conventionnelles ayant reçu un aval du ministre du travail, notamment au regard des surcoûts induits, se verront conférer le caractère d'opposabilité.

L'objet du présent amendement est donc de donner toute la cohérence nécessaire à cet article en maintenant l'inopposabilité des conventions collectives dès lors qu'une tarification à l'activité est mise enoeuvre, et en rétablissant le principe d'opposabilité pour les sections budgétaires non concernées par cette réforme.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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