Déposé le 28 octobre 2008 par : Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les forfaits techniques fixés en application du présent article et négociés en application de l'article L.162-5 peuvent être pris en charge par l'assurance maladie lorsqu'ils sont facturés au titre des soins externes par les établissements de santé mentionnés aux a), b), c), d) et e) de l'article L. 162-22-6. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 162-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont associées à la négociation de forfaits techniques fixés en application de l'article L. 162-1-7. ».
L'utilisation des appareils d'imagerie médicale tels que les scanographes ou les appareils d'imagerie à résonance magnétique est facturée par l'hôpital à l'assurance maladie au titre de forfaits qui sont négociés dans le cadre de la convention signée entre les syndicats représentants les médecins et l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie.
Les fédérations représentants les établissements de santé ne participent pas à la négociation de ces forfaits, alors même que les établissements sont de plus en plus nombreux à être propriétaires de tels équipements et qu'ils facturent ce type de prestations.
Cet amendement vise donc à ce que les fédérations représentant les établissements de santé soient associées à la fixation des forfaits d'imagerie médicale que facturent leurs adhérents.
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