Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Tian, M. Muselier.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XI. - Après le quatrième alinéa du I. de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, sont insérés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Le cas échéant, les coefficients de précarité s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés ci-dessus, afin de tenir compte de l'état de précarité d'un patient qui constitue un facteur modifiant de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient des prestations fournies. Les critères permettant de définir cet état sont fixés par décret.
« 5° Le cas échéant, les coefficients d'aménagement du territoire s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, afin de tenir compte des situations qui affectent certains établissements et de leur permettre d'améliorer leur capacité d'attractivité des personnels en raison de leur isolement géographique. »
Si le principe même de la tarification à l'activité est la fixation de tarifs nationaux pour l'ensemble des établissements de santé quelque soit leur statut, en revanche, des facteurs ayant des conséquences non négligeables sur le prix de revient des prestations ou sur l'activité des dits établissements doivent être pris en compte sous la forme de coefficients correcteurs.
Il s'agit en particulier de la prise en charge d'un patient précaire nécessitant une approche pluridisciplinaire tant médicale que psychologique et sociale. Actuellement cette spécificité est prise en charge au titre de l'enveloppe MIGAC, ce qui n'a plus lieu d'être si l'on applique ce coefficient correcteur aux tarifs lors de la prise en charge d'un tel patient.
Par ailleurs, certains établissements de santé situés dans des zones d'isolement sanitaire doivent pouvoir bénéficier de tarifs corrigés tenant compte des sujétions et coûts supplémentaires liés à leur situation.
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