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Amendement N° 102 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Déposé le 24 octobre 2008 par : M. Door, M. Tian.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'article L. 6145-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-16. - Les comptes des établissements publics de santé sont certifiés par un commissaire aux comptes, selon des modalités et un calendrier définis par décret en Conseil d'État. ».

II. - 1° Au troisième alinéa de l'article L. 6132-3, les mots : « et de l'article L. 6145-16 » sont supprimés.

2° Au 4° de l'article L. 6143-6, la référence : « L. 6145-16, » est supprimée.

3° Au 6° de l'article L. 6143-1, les mots : « ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à transcrire l'une des propositions du rapport Larcher sur l'hôpital de décembre 2007, saluée récemment par le Président de la République dans son discours à l'occasion de son déplacement dans une maison de santé à Bletterans (Jura). La nécessité de cette certification avait également été soulignée par un rapport de l'IGAS de 2007.

Compte tenu de l'ampleur des sommes consacrées par la collectivité aux établissements de santé publics, il est urgent que le législateur pose, sans plus tarder, le principe de certification des comptes, gage de sincérité, de transparence et de responsabilisation accrue dans l'utilisation de ces fonds.

Une certification des comptes des hôpitaux permettra notamment de bien évaluer la situation financière de chaque établissement et de pouvoir la comparer avec celle des établissements équivalents. Comme l'indiquait le rapport Larcher : « Il est indispensable de pouvoir disposer d'une assurance d'une comptabilité fiable, conforme aux référentiels comptables et sincère ».

Ce sont ces préoccupations qui ont d'ores et déjà conduit à l'adoption du principe de certification des comptes pour l'Etat (art 27 de la LOLF), pour la sécurité sociale (loi organique du 2 août 2005) et, plus récemment, pour les Universités (art 18 loi du 10.08.2007).

Tel est l'objet du présent amendement.

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