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Amendement N° 60 (Retiré)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Déposé le 24 septembre 2007 par : M. Poisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 4 de cet article par les deux phrases suivantes :

« Toutefois, dans l'intérêt de la personne privée de liberté, le médecin qui accompagne le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans sa mission peut obtenir des informations médicales sur elle afin de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire, et si la personne privée de liberté ne s'y oppose pas. Dans le cas où la personne privée de liberté n'est pas en mesure de donner son consentement, celui-ci est demandé à son médecin traitant. »

Exposé Sommaire :

Le respect du secret médical doit bien évidemment demeurer la règle. Le Contrôleur général ne doit donc pas avoir accès au dossier médical des personnes privées de liberté.

Cela étant, chacun est conscient que la prise en charge des personnes privées de liberté au plan médical entre pleinement dans les compétences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. De même, et sans doute bien plus, les atteintes à l'intégrité physique des personnes privées de liberté (automutilation, consommation de stupéfiants, maltraitance et agressions entre détenus, etc.) doivent être évaluées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'il le juge utile, tant dans leurs circonstances que dans les conséquences, y compris médicales. C'est pourquoi, tout en maintenant fermement l'impossibilité pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté d'accéder au dossier médical, ce dernier doit, par un médecin interposé (faisant partie des experts dont il peut s'attacher les compétences) pouvoir accéder à des informations médicales de la personne privée de liberté. Bien sûr, la personne peut s'y opposer afin que ses droits soient préservés. Il est important de rappeler que cette procédure de partage des informations médicales sur un patient vise à assurer la protection et l'intérêt de la personne privée de liberté, ce qui correspond à la fois à la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et également au but poursuivi par la législation en vigueur sur le secret médical. (Intérêt des patients) Dans le cas où la personne privée de liberté ne peut pas donner son consentement, il est opportun de le demander au médecin traitant car ces personnes peuvent se trouver loin de leur famille et de leurs proches.

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