Déposé le 14 septembre 2007 par : M. Poisson.
Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« lui aurait été révélé »,
les mots :
« serait venu à sa connaissance, »
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut connaître les noms des personnes concernées autrement que par « révélation » : au cours d'entretiens, par déductions, ou en prenant connaissance de documents, etc.
Il convient d'être plus précis sur le fait que l'esprit de cet article fait référence à toute manière et tout moyen par lequel le Contrôleur peut connaître l'identité des impétrants.
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