Déposé le 14 septembre 2007 par : M. Poisson.
Compléter l'alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Les personnes ainsi prévenues informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à son intervention. ».
Cette information au Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nécessaire pour deux raisons :
- elle renforce la position du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et montre par sa place dans la loi, que l'accomplissement de sa mission requiert une information précise en retour de la part des autorités disciplinaires ;
- elle est nécessaire à ce que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté rédige ses rapport d'activité en ayant une perception la plus précise possible des conséquences de son action.
Le fait pour les autorités disciplinaires d'être tenues d'informer le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut évidemment être interprété comme une injonction de sanctionner, ni comme une influence particulière sur leurs décisions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.